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6 juin 2019

Annulation de l’autorisation de creation de huit réserves de substitution d’eau sur le sous-bassin de la Clouere (bassin du Clain)

Saisi par plusieurs associations, le tribunal a annulé l’autorisation accordée le 7 juillet 2017 pour la création de huit réserves de substitution sur le sous-bassin de la Clouère, dans le bassin du Clain.
Le tribunal a estimé que les réserves projetées sont surdimensionnées.

Le cadre du litige :

Plusieurs associations ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2017 par lequel la préfète de la Vienne autorisait la création et l’exploitation de huit réserves de substitution d’eau sur le sous-bassin de la Clouère, dans le bassin du Clain.

Les réserves de substitution sont des réserves d’eau destinées à être remplies pendant l’hiver, lorsque la ressource est abondante, pour servir à l’irrigation pendant l’été, lorsque la ressource est limitée.

Par un jugement rendu le 6 juin 2019, le tribunal a donné raison aux associations en annulant l’autorisation.

Le jugement du 6 juin 2019 :

Le tribunal a estimé que les volumes des réserves projetées sont excessifs.

En effet, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne prévoit que le volume des réserves doit être limité à 80 % du volume maximal prélevé au même endroit les années antérieures. Le tribunal a jugé qu’au regard de l’objectif de préservation de la ressource en eau poursuivi par la loi et par le SDAGE, il faut, en principe, se référer aux dix années précédant l’autorisation pour déterminer le volume maximal antérieurement prélevé.

Ici, il aurait donc fallu prendre en compte les années 2007 à 2016, alors que l’autorisation se base notamment sur des prélèvements de 2003. Sur la période 2007-2016, l’année au cours de laquelle les prélèvements ont été les plus importants est l’année 2009. Or, le volume total des réserves autorisées est quasiment identique au volume prélevé en 2009. L’autorisation contestée ne respecte donc pas la règle selon laquelle le volume des réserves doit être limité à 80 % du volume maximal prélevé au même endroit les années antérieures.

En revanche, le tribunal n’a pas retenu les autres arguments des associations, qui soutenaient notamment que l’étude d’impact était insuffisante et que le projet conduisait à la destruction d’espèces animales protégées.

Les conséquences du jugement :

L’annulation de l’autorisation a pour effet d’empêcher la réalisation des huit réserves. Toutefois, l’Etat et la société coopérative qui avait demandé l’autorisation peuvent faire appel du jugement dans un délai de deux mois. La société coopérative peut également déposer une nouvelle demande d’autorisation portant sur des réserves plus petites.

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