Par un jugement du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté que l’autorisation d’exploitation délivrée par la préfète des Deux-Sèvres, était entachée de plusieurs vices susceptibles d’être régularisés, a sursis à statuer dans l’attente d’un complément de l’étude d’impact et de mesures pour éviter la pollution des sols.
Certaines activités présentant des risques importants pour la santé et l’environnement sont soumises à un régime d’autorisation. C’est dans ce cadre que, par un arrêté du 15 février 2022, la préfète des Deux-Sèvres a autorisé l’extension d’un élevage avicole situé au lieu-dit « Le Chail » sur la commune de La Peyratte, portant le nombre d’emplacements pour les volailles de 14 500 à 95 200.
Saisi par les associations One Voice et L214, le tribunal a constaté que cet arrêté était entaché de plusieurs vices, mais a estimé que ceux-ci étaient susceptibles d’être régularisés. Ainsi, comme il y est autorisé par l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il a sursis à statuer et a imparti à la préfecture des Deux-Sèvres un délai maximum de 12 mois pour procéder à cette régularisation.
Le tribunal a tout d’abord constaté que l’arrêté ne mentionnait pas les nom, prénom et qualité de son signataire.
Le tribunal a ensuite relevé que l’étude d’impact était sur deux points entachée d’insuffisances ayant nui à l’information de la population lors de l’enquête publique. Premièrement, alors que des panneaux photovoltaïques d’une surface de plus de 13 000 m2 doivent être raccordés au réseau public de distribution d’électricité, l’étude d’impact ne précise ni les modalités de ce raccordement ni leurs incidences sur l’environnement et la faune sauvage. Deuxièmement, l’étude d’impact comporte des contradictions quant au traitement des cadavres d’oiseaux et à la fréquence de passage du service d’équarrissage. Pour remédier à ces insuffisances, l’étude d’impact doit être complétée sur ces deux points en vue d’une nouvelle enquête publique.
Le tribunal a enfin et surtout relevé l’absence de mesure prévue pour éviter que l’accumulation des fientes sous les cages de reproduction, qui génère des quantités importantes d’azote et de phosphore, n’entraine la pollution des eaux souterraines et ne porte ainsi atteinte à des zones humides. La régularisation de l’autorisation est subordonnée sur ce point par le tribunal à la mise en place d’un système de ramassage périodique des fientes des volatiles placé dans les cages de reproduction.
Le tribunal a en revanche écarté les arguments des associations requérantes tirés d’une consommation excessive en eau par l’exploitation une fois agrandie et du non-respect du bien-être des volailles.