La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la médiation préalable obligatoire (MPO).
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe les modalités d’application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation obligatoire avant de saisir le juge administratif. Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation que le juge administratif pourra être saisi d’un recours contentieux.
1) Règles principales :
La MPO est régie par les articles L. 213-11 à L. 213-14 et R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative (CJA).
La médiation est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du CJA. La saisine du médiateur doit être accompagnée de la décision contestée (R. 213-10).
La saisine du médiateur a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription (R. 213-11) ; le délai recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée (L. 213-13).
Lorsque le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation, le président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (R. 213-12).
Le coût de la médiation est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision contestée lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire (L. 213-12).
2) Les litiges concernés :
Fonction publique territoriale : sont concernés les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu avec le centre de gestion dont ils relèvent, une convention permettant d’assurer la médiation. Les décisions concernées par la MPO sont limitativement énumérées à l’article 2 du décret du 25 mars 2022.
Pour ces litiges, la MPO est applicable à tous les recours déposés contre les décisions intervenues à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention MPO entre la collectivité concernée (ou l’établissement public) et le centre de gestion compétent.
La notification des décisions concernées doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent.
Centre de gestion de la Vienne : Avenue du Futuroscope - Arobase 1 - CS 20205 - CHASSENEUIL DU POITOU
Centre de gestion des Deux-Sèvres : 9 rue Chaigneau - CS 80030 - 79403 Saint-Maixent l’École Cedex
Centre de gestion de la Charente : 30 rue Denis Papin - CS 12213 - 16022 ANGOULEME
Centre de gestion de la Charente-Maritime : 85 Boulevard de la République - CS 50002 - 17076 LA ROCHELLE
Contentieux sociaux : sont concernées toutes les décisions individuelles prises par Pôle Emploi qui entrent dans le champ de compétence de la juridiction administrative. Ces décisions sont limitativement énumérées à l’article 5 du décret du 25 mars 2022.
Pour ces litiges, la MPO est applicable à tous les recours déposés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
Le médiateur compétent pour les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Charente-Maritime est le médiateur régional Nouvelle Aquitaine de Pôle emploi - TSA 90 001 - 33056 Bordeaux Cedex
Textes de référence.