Le tribunal administratif de Poitiers a été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement, par des particuliers et par le Comité régional de la conchyliculture Poitou Charentes, qui contestaient la légalité de l’arrêté du préfet de la Charente -Maritime autorisant l’exploitation par le Syndicat intercommunautaire du Littoral (SIL) d’installations de traitement des déchets ménagers à Echillais. Cette autorisation porte principalement sur l’exploitation d’un nouvel incinérateur, appelé à se substituer à celui existant ainsi qu’à celui de Saint-Pierre d’Oléron, et d’un dispositif de tri et compostage des matières organiques.
Par son jugement du 23 mars 2017, le tribunal écarte la plupart des contestations soulevées par les opposants au projet. Il relève toutefois une irrégularité tirée de l’absence de tout élément justifiant des capacités techniques du SIL pour exploiter lui-même ces installations, alors que c’est cet établissement public qui apparait seul en qualité d’exploitant dans la demande, ou de définition des capacités qu’il entend mettre en œuvre par l’intermédiaire de tiers. Il retient notamment que le syndicat n’a précisé, ni dans le dossier initial, ni lors de l’enquête publique ni même au cours de l’instruction devant le tribunal, l’appui de prestataires ou d’exploitants identifiés, pas plus que l’existence d’un cahier des charges précis imposé aux candidats à l’exploitation du site et permettant de justifier ces capacités. En conséquence, l’autorisation ne peut être regardée comme ayant régulièrement pris en compte les capacités techniques permettant au SIL de conduire le projet dans le respect des règles de protection de l’environnement et de la santé.
Il appartient désormais au SIL de déposer une nouvelle demande qui fera l’objet d’une instruction par les services de l’Etat.
Le tribunal a enfin rejeté la demande du SIL tendant à ce qu’il lui délivre une autorisation provisoire couvrant la période d’instruction de cette nouvelle demande. Il a en effet relevé que l’autorisation d’exploiter l’installation actuelle reste valide et que le SIL ne justifie pas de l’obligation impérieuse de démarrer l’exploitation des nouvelles installations, qui sont en cours de réalisation, pour faire face à la nécessité de traiter les ordures ménagères en l’absence de toute autre solution.