Par jugement du 12 février 2015, le tribunal a annulé le plan de déplacement urbain de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême adopté par une délibération du 11 avril 2013.
Le tribunal a considéré que l’absence d’étude, dans le dossier soumis à l’enquête publique, des modalités du financement de ce plan et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’il engendrait, méconnaissait les dispositions de l’article 28 de la loi du 30 décembre 1982 reprises à l’article R. 1214-1 du code des transports.
Il a estimé, faisant application de la jurisprudence Danthony, que cette carence avait nécessairement eu une influence sur le sens de la délibération
et avait, en outre, privé d’une garantie,
non seulement les conseillers communautaires qui n’avaient pas pu prendre leur décision en toute connaissance de cause sur les implications financières de celle-ci,
mais également les personnes intéressées à l’enquête publique.
Le juge des référés avait déjà, pour le même motif, suspendu l’exécution de cette délibération par une ordonnance du 15 mai 2013.
Le plan de déplacement urbain du Grand Angoulême comprend notamment un programme d’actions sur dix ans tendant à donner la priorité aux transports collectifs, à aménager un nouveau cadre de vie bâti autour des déplacements, à favoriser les modes de déplacements respectueux de l’environnement et à optimiser la voirie et le stationnement dans le cadre d’un usage raisonné de la voiture.