Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers : rejet du déféré du préfet de la Vienne

Décision de justice
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Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que le conseil municipal de Poitiers était en droit de prévoir l’indemnisation de certains membres de l’assemblée citoyenne et populaire.

Par une délibération du 3 octobre 2022, le conseil municipal de Poitiers a institué une « assemblée citoyenne et populaire », ayant pour vocation d’associer « les résidents, les usagers, les étudiants et les personnes travaillant à Poitiers » à l’élaboration des politiques publiques municipales.  Cette assemblée comprend trois organes :

  • L’assemblée, chargée de débattre des sujets, et composée de volontaires et de cent personnes tirées au sort ;

  • Le groupe de propositions, chargé de travailler les sujets en amont, qui se compose de trente membres ;

  • Le comité méthodologique, chargé de l’animation et de la logistique, qui comprend dix membres.

Par une délibération du 26 juin 2023, le conseil municipal de Poitiers a prévu l’indemnisation sur critères sociaux, des membres du groupe de propositions et du comité méthodologique, et leur a accordé la qualité de collaborateurs occasionnels de la ville de Poitiers.

Estimant qu’une telle indemnisation était illégale et méconnaissait le principe d’égalité, le préfet de la Vienne, après avoir demandé en vain à la commune de Poitiers de retirer sa délibération, a saisi le tribunal d’une demande d’annulation.

Le tribunal a d’abord rappelé que l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration permet à l’administration, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère.

Le tribunal a ensuite considéré que la circonstance que ces dispositions ne prévoient pas l’indemnisation du public associé n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’une collectivité territoriale instaure une telle indemnisation, afin d’assurer la participation effective des citoyens et la diversité des points de vue exprimés.

Le tribunal a également estimé que les modalités d’indemnisation retenues par la commune de Poitiers ne méconnaissaient pas le principe d’égalité, qui ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. D’une part, la différence de traitement entre les membres de l’assemblée et ceux du comité méthodologique et du groupe de propositions est justifiée par la différence de situation entre ceux-ci, et notamment la charge de travail induite. D’autre part, la différence de traitement, au sein des membres du comité méthodologique et du groupe de propositions, sur la base de critères sociaux, est justifiée par des considérations d’intérêt général, visant à lever les freins à la participation.  Le tribunal a en outre considéré que les modalités de tirage au sort des membres de l’assemblée étaient de nature à assurer la sincérité de la consultation.

Enfin, le tribunal a jugé qu’en accordant la qualité de « collaborateurs occasionnels de la ville de Poitiers » aux citoyens éligibles à l’indemnisation, le conseil municipal avait seulement entendu permettre leur indemnisation, légalement instituée, sans leur conférer aucun autre droit ou avantage

Le tribunal a par conséquent rejeté le déféré du préfet de la Vienne.

Voir le jugement