Par 6 jugements lus le 14 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers se prononce sur les conséquences à tirer de la mise en place, le 1er janvier 2017, d’une nouvelle procédure pour l’instruction des demandes de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade et annule les décisions de refus de délivrance de récépissés.
Le principe en matière de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour est qu’un dossier complet de demande déposé auprès des services préfectoraux donne lieu à remise d’un récépissé (Art. R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ce récépissé, qui vaut autorisation provisoire de séjour, régularise la présence sur le territoire français pendant le temps de l’instruction de sa demande.
Pour les demandes concernant les étrangers malades, l’instruction du dossier implique un avis médical. L’article R. 313-22 du CESEDA entré en vigueur en 2017 prévoit que cet avis est donné par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur rapport d’un médecin de l’office. Ce dernier est saisi par un certificat médical, renseigné à l’initiative de l’étranger demandeur par son médecin habituel ou un médecin praticien hospitalier. Le collège des médecins doit rendre son avis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission de ce certificat.
Les dispositions de l’article R. 313-23 du CESEDA prévoient que le médecin de l’OFII et/ou le collège des médecins peuvent convoquer l’étranger pour un examen, ou lui demander toute précision. En cas de défaut de réponse, le « récépissé prévu à l’article R. 311-4 n’est pas délivré ».
La question s’est posée de savoir à quel stade de la procédure d’instruction des demandes le récépissé doit être délivré, dès lors qu’il peut exister une contradiction entre cette dernière disposition et le principe de délivrance lors du dépôt d’un dossier complet.
La pratique administrative, inspirée de la circulaire du 2 novembre 2016 (INTV16311686J) complétée par une note conjointe du 29 janvier 2017 des ministres de l’intérieur et des affaires sociales, a été de remettre le récépissé après information des services préfectoraux par l’OFII de la transmission par le médecin de l’office de son rapport au collège de médecins. Cette interprétation de la combinaison des textes conduit certains demandeurs à être dépourvus de récépissé entre le dépôt de leur dossier en préfecture et cette information, ce qui peut représenter 3 mois, alors que dans la quasi-totalité des cas, l’étranger n’est pas sollicité pour compléter son dossier médical.
Le tribunal a retenu une solution différente. Constatant que le certificat médical initial à renseigner, à l’initiative de l’étranger malade, ne lui est remis que s’il est admis à souscrire la demande de titre de séjour « étranger malade » et que ce certificat constitue un élément du dossier médical soumis au secret médical, le tribunal juge que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étranger malade doit être remis à l’intéressé dès que celui-ci dépose le dossier administratif complet en préfecture, sans attendre que le médecin de l’OFII déclare le dossier médical complet.
Cependant, si l’étranger refuse de souscrire à une demande de pièces ou d’examen médical complémentaires formulée par le médecin ou par le collège des médecins de l’OFII, le récépissé peut lui être retiré.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le tribunal annule les décisions de refus de délivrance de récépissés attaquées dans ces 6 dossiers.