Par une ordonnance du 24 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la préfète des Deux-Sèvres de suspension de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de Verruyes a réglementé les opérations de pêche sur le plan d’eau du prieuré Saint-Martin.
Le plan d’eau de Verruyes, d’une superficie de plus de 6 ha, a été crée en 1968, à l’usage de baignade et de pêche.
Par un arrêté du 21 janvier 2025, le maire de la commune a autorisé la pêche sur ce plan d’eau du 22 février 2025 au 14 décembre 2025. La préfète des Deux-Sèvres estimant que le maire ne pouvait réglementer la pêche sur ce plan d’eau communal « en eaux libres », en a demandé la suspension au juge des référés.
Il résulte des articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l’environnement que le maire d’une commune est compétent pour réglementer l’exercice de la pêche sur un plan d’eau communal si celui-ci peut être qualifié d’« eaux closes ».
La juge des référés a tout d’abord rappelé que dès lors que le législateur a défini les « eaux closes » comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent pas passer naturellement, la circonstance que ce plan d’eau serait alimenté par un ou plusieurs cours d’eau ne suffit pas, à elle seule, à exclure la qualification d’« eaux closes » pour l’application de la réglementation sur la pêche.
La juge des référés a ensuite relevé qu’aucune présence de poisson n’a été constatée dans ces cours d’eau en amont et en aval du plan d’eau du prieuré Saint Martin, et qu’il ne ressortait pas des éléments produits que les caractéristiques de ces cours d’eau permettraient la circulation naturelle des poissons.
La juge des référés a par conséquent considéré que le plan d’eau de Verruyes devait être regardé comme étant en eaux closes, et que le maire était compétent pour y réglementer la pêche.