Saisi par trois coopératives agricoles, le tribunal, par des jugements rendus le 17 décembre 2015, a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises mises à leur charge et résultant de la qualification par l’administration fiscale de leurs silos de stockage de céréales d’établissements industriels.
Après avoir relevé que ces sites disposaient de moyens techniques importants, le tribunal a jugé qu’au regard de l’activité de stockage, seule activité exercée par les coopératives dans ces sites et compte tenu du caractère limité du recours au matériel de transfert et de séchage, ce n’étaient pas ces moyens techniques mais les bâtiments qui jouaient un rôle prépondérant dans l’exploitation. Cette appréciation fait obstacle au recours à la méthode dite « comptable » pour l’évaluation de la valeur locative de ces silos.
Pour le calcul de l’imposition, l’évaluation de la valeur locative des biens peut être réalisée selon trois méthodes : la méthode dite « comptable » pour les établissements industriels et assimilés, la méthode par comparaison ou par voie d’appréciation directe pour les autres locaux.
A la suite d’un contrôle, l’administration fiscale avait, pour une partie des silos de stockage des céréales de ces trois coopératives, considéré que la méthode dite « comptable » était applicable à ces sites en raison de l’importance des moyens techniques et du caractère prépondérant du rôle des installations, matériels et outillages mis en œuvre.