Par un jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus du préfet de la Charente-Maritime d’abroger son arrêté du 23 septembre 1997 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements vendant du pain.
En application des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail, la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée, par arrêté préfectoral, sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou une partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. L'existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes à la ou aux organisations d'employeurs qui ont signé l'accord ou s'y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements intéressés ou que la consultation de l'ensemble des entreprises concernées a montré que l'accord recueillait l'assentiment d'un nombre d'entreprises correspondant à la majorité des établissements intéressés.
Par un arrêté du 23 septembre 1997, le préfet de la Charente-Maritime a, en application de ces dispositions, imposé chaque semaine une journée entière de fermeture des boulangeries et des points de vente de pain dans ce département, soit le dimanche, soit un autre jour de la semaine au choix des intéressés.
Saisi par une société contestant cette réglementation, le tribunal a relevé que si cet arrêté a été pris avec l’assentiment de six organisations professionnelles formalisé dans un accord le 4 juin 1997, dont quatre sont à l’évidence représentatives des professionnels faisant métier de fabriquer et, ou, de vendre du pain, d’une part, cet accord, auquel d’autres organisations professionnelles n’étaient pas parties, ne reflétait pas la volonté d’une majorité indiscutable de l’ensemble des professionnels du secteur d’activité concerné, et d’autre part, l’existence d’une telle volonté majoritaire n’est pas davantage acquise de manière indiscutable pour la période actuelle.
Par suite, le tribunal, qui devait apprécier la légalité du refus du préfet d’abroger son arrêté du 23 septembre 1997, non seulement au regard de la situation existant à la date de cet arrêté, mais également au regard des circonstances postérieures à celui-ci, a annulé ce refus.
Cependant, il s’est borné ensuite à enjoindre au préfet de procéder dans un délai de six mois à un nouvel examen de la demande d’abrogation après avoir constaté l'existence ou non d'une majorité indiscutable en faveur de la mesure de fermeture contestée.