Par un jugement du 19 mars 2026, le tribunal administratif de Poitiers a annulé pour un vice de forme le titre de recettes d’un montant de 269 784,61 euros TTC émis à l’encontre de la société Veolia Eau par la communauté d’agglomération Grand Cognac, pour non-respect de la convention de délégation du service public d’eau potable en matière de volume annuel de pertes d’eau, mais a confirmé le bien-fondé des pénalités infligées à ce titre.
En 2016, le syndicat d’alimentation en eau potable de Merpins Soloire, auquel s’est désormais substituée la communauté d’agglomération Grand Cognac, a confié par un contrat d’affermage à la société Veolia Eau la gestion de l’eau potable sur le territoire des communes de Bréville, Cherves Richemont, Houlette, Javrezac, Louzac-Saint-André, Merpins, Mesnac, Nercillac, Réparsac, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Sulpice-de-Cognac et Sainte-Sévère.
Ce contrat fixe des seuils maximums de pertes en eau potable à ne pas dépasser par le délégataire, sous peine de pénalités financières. Constatant un dépassement de ces seuils par Veolia Eau pour les années 2020 et 2021, la communauté d’agglomération Grand Cognac a décidé de lui appliquer des pénalités financières et émis un titre de recettes d’un montant total de 269 784,61 euros TTC pour les recouvrer.
Le tribunal a tout d’abord annulé le titre de recettes pour un motif de forme tenant au non-respect de l’obligation de signature édictée par le code des relations entre le public et l’administration.
Puis examinant au fond le bien-fondé des pénalités, le tribunal a estimé qu’elles pouvaient à bon droit être réclamées par Grand Cognac. Ni la crise de la COVID-19, ni le niveau d’investissement dans le renouvellement des canalisations par la communauté d’agglomération n’étaient de nature à exonérer l’entreprise de sa responsabilité contractuelle, en l’absence notamment de clause contraignant Grand Cognac à un certain niveau d’investissement et alors que les seuils ont été très largement dépassés durant les deux années concernées.
Enfin, le tribunal a jugé que la clause prévoyant l’application des pénalités n’était pas illicite et qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce, pour le juge, de faire application de son pouvoir de modulation des pénalités infligées dès lors que le montant de ces pénalités n’apparait pas manifestement disproportionné au regard du chiffre d’affaires prévisible du contrat.