Le tribunal valide la résiliation par la commune de Royan du contrat liant cette collectivité à l’Institut du bien-être et du bien vieillir pour l’exploitation de son centre de balnéothérapie (TA de Poitiers, 1ère chambre, jugement n°s 2101563 - 2101697 du 7 février 2023).
Le 25 janvier 2016, la commune de Royan a autorisé la SARL Institut marin du bien-être et du bien vieillir à exploiter le centre de balnéothérapie communal contre le paiement d’une redevance et le remboursement des taxes foncières. Faute de paiement depuis 2019, le maire de Royan a résilié cette convention le 15 juin 2021. Le juge des référés a suspendu cette décision au mois de juillet 2021. La société sollicitant la reprise des relations contractuelles sur le fondement de la jurisprudence dite « Béziers 2 » (CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, Rec. p. 117), le juge du contrat, saisi au fond, confirme la décision de la commune de résilier cette convention.
Bien que cette résiliation soit intervenue une dizaine de jours avant l’expiration de la date limite fixée par la commune à son cocontractant pour solder ses dettes, le tribunal juge qu’une telle irrégularité n’est pas d’une gravité suffisante pour entraîner la reprise des relations contractuelles dès lors que la société a clairement manifesté, avant cette date, sa volonté de ne s’acquitter des sommes dues qu’après l’expiration du délai fixé par la commune.
Le tribunal écarte l’argument de la société tiré de ce que ses difficultés d’exploitation de l’année 2019 seraient dues au défaut d’entretien du matériel de balnéothérapie par la commune en relevant que cette dernière a toujours fait diligence et que, de toute façon, il n’est pas établi que les pannes ponctuelles ayant affecté ce matériel seraient, seules, à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires de la société au cours de cet exercice.
Il écarte également l’argument tiré de l’inaction de la commune vis-à-vis de certaines petites dégradations commises sur les installations extérieures du centre aux motifs, d’une part, que de tels actes d’incivilité n’étaient pas imprévisibles lors de la passation du contrat et, d’autre part, qu’une faute commise par la commune de Royan dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut être invoquée dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’absence de toute information sur les sommes perçues par la société de la part du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19 (décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), le tribunal juge que, nonobstant sa baisse de chiffre d’affaires, la SARL Institut marin du bien-être et du bien vieillir n’établit pas qu’elle ne disposait pas, en 2020, des moyens suffisants pour régler ses dettes, ni, par suite, qu’elle pouvait bénéficier des dispositions du 2° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.
Il juge enfin que, pour refuser de payer ses dettes en 2021, la SARL Institut marin du bien-être et du bien vieillir n’est pas non plus fondée à se prévaloir de la période de suspension du paiement des redevances, prévue par les dispositions du 7° de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui court seulement du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020.