Par un jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête déposée par la société Ryanair et l’une de ses filiales concernant le litige qui les oppose au syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC). Ce différend est né à la suite de la résiliation des deux conventions signées le 8 février 2008 prévoyant la mise en place d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême à compter du printemps 2008.
Arguant de difficultés économiques et commerciales (24 494 passagers ayant fréquenté la ligne en 2008 et 27 490 en 2009 pour un potentiel estimé à 200 000), la société Ryanair a décidé, dès le 17 février 2010, de supprimer la liaison. Se fondant sur une clause prévue par les conventions de 2008, elle a introduit une demande d’arbitrage auprès de la Cour d’arbitrage international de Londres pour faire valider la résiliation du contrat.
Par deux sentences des 22 juillet 2011 et 18 juin 2012, la Cour d’arbitrage international de Londres s’est estimée compétente pour connaître du litige et a estimé que le contrat avait été valablement résilié, déboutant le SMAC de sa demande de dommages et intérêts. Après avoir demandé en vain au juge judiciaire de prononcer l’exequatur de ces sentences, c’est-à-dire d’en permettre l’exécution en France, le Tribunal des conflits ayant considéré, dans une décision du 24 avril 2017, que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, la société Ryanair et sa filiale ont saisi le tribunal administratif de Poitiers en févier 2019.
Pour refuser d’accorder l’exequatur, le tribunal a exercé un contrôle sur la licéité du recours à l’arbitrage et du contenu de la sentence comme l’y a invité le Conseil d’Etat dans une décision rendue à propos de cette même affaire, le 19 avril 2013. Il a estimé qu’en l’espèce, aucune dérogation à l’interdiction faite aux personnes morales de droit public de recourir à l’arbitrage, découlant de dispositions législatives expresses ou de stipulations d’une convention internationale régulièrement incorporée dans l'ordre juridique interne, n’autorisait les parties à se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution des différends nés de l’application des deux conventions du 8 février 2008. En effet, si la convention européenne sur l’arbitrage commercial international du 21 avril 1961 a été rendue applicable en France par la loi du 6 juillet 1966, l’Irlande, pays dans lequel la société Ryanair et sa filiale ont leur siège, n’était pas partie à cette convention, ce qui la rendait inapplicable au litige.
En outre, selon une décision du 23 juillet 2014 devenue définitive à la suite du rejet le 13 décembre 2018 par le Tribunal de l’Union européenne du recours déposé par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, la Commission européenne a estimé que les versements effectués en 2008 et 2009 par le syndicat mixte, en application du contrat de services aéroportuaires et du contrat de services marketing conclus le 8 février 2008, constituaient des aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur. La Commission en a conclu que ces aides avaient été octroyées illégalement et que la France était tenue de se faire rembourser ces aides illégales par les bénéficiaires. Le tribunal administratif en a déduit que les deux sentences dont l’exequatur lui était demandé résultaient de l’application d’un contrat contraire à la loi et dont l’objet présentait un caractère illicite et, par suite, que ces sentences devaient être regardées comme contraires à l’ordre public.
Cette solution va à l’encontre de celle retenue par la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, le 12 juillet 2016, s’était reconnue incompétente au profit de la juridiction arbitrale pour connaître directement du litige portant sur la résiliation des conventions. Cet arrêt n’avait cependant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.