Le tribunal administratif rejette un recours contre l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime imposant le port du masque en extérieur dans 46 communes

Décision de justice
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Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Charente-Maritime a imposé le port du masque de protection aux personnes âgées de onze ans et plus se trouvant dans certains espaces publics correspondant à l’ensemble du territoire de quarante-six communes, à certains périmètres au sein de onze autres communes ainsi que, dans toutes les communes du département, au sein de lieux extérieurs caractérisés par une forte fréquentation tels que les marchés. Cet arrêté applicable jusqu’au 31 août prévoit que l’obligation du port du masque ne s’applique ni aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, ni à la pratique d’activités physiques ou sportives, ni dans les parcs et jardins, les plages, les sentiers littoraux, les bois, les forêts et les marais.

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Le requérant a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une requête en référé liberté en soutenant qu’il y avait lieu d’ordonner au préfet de la Charente-Maritime d’édicter un nouvel arrêté limitant le port du masque aux seules zones accusant une forte densité de population. Selon le requérant, l’arrêté préfectoral porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de réunion ainsi qu’au droit à la protection de la santé dès lors que l’obligation de port du masque qu’il institue ne tient pas compte de l’existence de zones, notamment pavillonnaires, moins fréquentées par la population ni du consensus scientifique sur le risque accru de contamination dans les seuls espaces clos.

Dans son ordonnance du 23 juillet 2021, la juge des référés a considéré que les libertés invoquées constituent bien des libertés fondamentales. Après avoir opéré un contrôle de proportionnalité de l’obligation du port du masque au regard de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère adapté au but d’intérêt général poursuivi, elle a relevé que la situation sanitaire au sein du département de la Charente-Maritime s’est très fortement dégradée au vu des indicateurs épidémiques et que le département accuse une forte affluence touristique durant la période estivale induisant un important brassage de populations propice à la circulation du virus covid-19. Elle a également pris en compte l’existence de dérogations d’ordre médical ou liées à la pratique d’une activité physique ainsi que la présence de zones dans lesquelles le port du masque n’est pas obligatoire.

 

A l’aune de tous ces éléments, il a été jugé qu’à ce jour, il n’y avait pas lieu d’ordonner au préfet de la Charente-Maritime d’édicter un nouvel arrêté réduisant les zones concernées par le port du masque obligatoire compte tenu du rebond épidémique observé dans le département et de la forte affluence touristique au cours de la période estivale. La juge des référés a donc considéré que le port du masque obligatoire imposé par l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime ne portait pas, à ce jour, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

Lien vers l'ordonnance du juge des référés