Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré : trois mesures à prendre pour garantir des conditions de détention dignes.

Décision de justice
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Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers enjoint à l’administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais, de renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre la présence de cafards dans les bâtiments, d’assurer la régulation de la température de l’eau dans les douches et de faire cesser le caractère systématique des fouilles à corps pour les détenus de retour des parloirs familiaux.

La section française de l’observatoire international des prisons (SFOIP) ainsi que15 détenus de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’une requête tendant à ce que soient ordonnées quinze mesures d’urgence qu’ils estiment nécessaires pour garantir des conditions de détention dignes.

Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes détenues ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les droits au respect de la vie et de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

La juge des référés a d’abord relevé que les cafards infestent régulièrement la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et en particulier les cellules, malgré une désinsectisation bi-annuelle. Ces opérations, dont la dernière remonte à juin 2024, apparaissant manifestement insuffisantes, la juge des référés a enjoint à l’administration de renforcer les mesures de lutte contre ces nuisibles.

La juge des référés a ensuite constaté que, du fait d’une défectuosité des mitigeurs, la température de l’eau des douches collectives ne peut pas être régulée, étant tantôt glaciale, tantôt brulante. Elle a enjoint à l’administration de prendre toute mesure permettant d’assurer la régulation de la température de l’eau, de manière à assurer aux détenus des conditions d’hygiène satisfaisantes.

Enfin, la juge des référés a rappelé que les fouilles corporelles intégrales ne peuvent présenter un caractère systématique. Elle a par conséquent enjoint à l’administration de faire cesser le caractère systématique de telles fouilles sur les détenus, en particulier lors des retours des parloirs familiaux.

En revanche, la juge des référés a considéré que les autres mesures demandées, soit ne relevaient pas de l’office du juge des référés, étant d’ordre structurel, soit n’étaient pas justifiées par une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Voir l'ordonnance.