Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers rappelle que les requêtes, mémoires et pièces qui y sont annexées doivent être rédigés en langue française (Conseil d’Etat, 27 septembre 1985, Avakian, 54090, A).
S'il a été admis qu’un document en langue étrangère peut toutefois être produit devant le juge (Conseil d’Etat, 5 juin 2015, OFPRA, 376783), il appartient à celui-ci, s’il l’estime utile à la solution du litige, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, d’en demander, au profit des membres de la juridiction à laquelle il appartient, la traduction certifiée conforme pour la soumettre ensuite au principe du contradictoire.
TA Poitiers, 20 janvier 2016, Camara, 1502559, C+