Réserves de substitution de Cram-Chaban, La Laigne et La Grève-sur-Mignon en Charente-Maritime : le tribunal accorde à l’ASAI des Roches un délai de trois ans pour la remise en l’état des lieux.
Par deux jugements des 31 décembre 2009 et 7 juin 2018, confirmés par la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés par lesquels le préfet de la Charente-Maritime avait autorisé l’association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches à réaliser les travaux de construction et d’aménagement de cinq réserves de substitution destinées à l’irrigation de 850 hectares de parcelles agricoles sur le territoire des communes de Cram-Chaban, de La Laigne et de La Grève-sur-Mignon, et à les remplir par des prélèvements dans la nappe phréatique au moyen de forages préexistants. En 2018, le préfet de la Charente-Maritime a, ainsi qu’il y était tenu par le I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, mis en demeure l’ASAI de régulariser la situation administrative de quatre de ses ouvrages, prescrivant diverses mesures conservatoires destinées à garantir un niveau d’eau constant au sein des plans d’eau. Après avoir constaté la poursuite de prélèvements d’eau illégaux à partir des forages de remplissage, le préfet a réitéré cette mise en demeure par un arrêté pris le 4 juillet 2023.
Saisi par l’association Nature environnement 17 d’un recours en annulation de cet arrêté, le tribunal juge qu’il est entaché d’illégalité dès lors que le préfet ne pouvait se borner à conférer un nouveau délai de régularisation, mais était tenu d’ordonner la fermeture ou la suppression des quatre ouvrages, ainsi que la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l’environnement, conformément aux dispositions du premier alinéa du II de son article L. 171-7.
Exerçant les pouvoirs qui sont les siens en matière de police de l’eau après annulation d’une décision préfectorale, et après un refus de médiation de la part de l’association requérante, ainsi qu’un renvoi d’audience pour examiner les arguments échangés par les parties, le tribunal, qui estime que la seule fermeture des réserves et le démantèlement des installations permettant d’assurer leur exploitation ne sauraient, en raison du risque de pollution de la nappe phréatique, suffire à préserver les intérêts protégés par le code de l’environnement, ordonne à l’ASAI de procéder à la suppression intégrale des quatre plans d’eau. Toutefois, compte tenu de la nécessité de rechercher préalablement la présence éventuelle d’espèces protégées sur le site, d’assurer la vidange des ouvrages dans des conditions permettant de préserver l’équilibre physico-chimique du milieu naturel et de la technicité des lourds travaux de démolition à mener à bien dans le respect du droit de l’environnement, un délai de trois ans est accordé à cette fin à l’ASAI.