Réserves de substitution des Deux-Sèvres

Décision de justice
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Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a définitivement rejeté les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la construction et le remplissage de plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.

Par un arrêté du 23 octobre 2017, les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont autorisé la société coopérative anonyme de l’eau (SCAGE) des Deux-Sèvres à réaliser dix-neuf réserves de substitution, dites « méga-bassines », dans plusieurs communes du bassin de la Sèvre Niortaise et du Mignon, parmi lesquelles les communes de Sainte-Soline et de Mauzé-sur-Le-Mignon. Après une concertation entre des associations de défense de l’environnement, les représentants des irrigants ainsi que les services de l’Etat, et la signature d’un protocole d’accord le 18 décembre 2018, les préfets ont, par un arrêté modificatif du 20 juillet 2020, réduit le volume de stockage autorisé et le nombre de réserves, désormais fixé à seize.

Saisi par l’association Nature environnement 17 et de nombreuses autres associations de défense de l’environnement de requêtes contre ces arrêtés du 23 octobre 2017 et du 20 juillet 2020, le tribunal a, par un premier jugement du 27 mai 2021, écarté les contestations relatives au caractère suffisant de l’étude d’impact et de l’étude d’incidence environnementale. Il a en revanche jugé que les volumes de prélèvement autorisés pour neuf réserves n’avaient pas été fixés d’une manière conforme aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin Sèvre Niortaise-Marais poitevin. Il a par suite sursis à statuer jusqu’à ce que les volumes de prélèvement de ces neuf réserves aient été modifiés, ce qui a été fait par un nouvel arrêté du 22 mars 2022.

Par son jugement du 11 avril 2023, le tribunal a rejeté les contestations formulées par les associations requérantes contre le projet tel qu’il se présente à l’issue de ce dernier arrêté modificatif.

Il a d’abord écarté toute l’argumentation des associations requérantes déjà soulevée à l’encontre des deux précédents arrêtés d’autorisation, dont l’examen relève désormais de la cour administrative d’appel de Bordeaux devant laquelle est contesté le précédent jugement du tribunal du 27 mai 2021, ainsi que ceux des nouveaux moyens qui n’étaient pas fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ayant conduit à l’adoption de l’arrêté du 22 mars 2022.

Il a ensuite rejeté la critique tirée de ce que les modifications contenues dans le nouvel arrêté auraient dû entraîner une reprise intégrale de la procédure d’autorisation environnementale en raison des dangers ou inconvénients significatifs pour la ressource en eau et pour le milieu naturel qu’elles comportent. Il a, notamment, estimé que tant la nouvelle répartition des forages pour l’alimentation des réserves que les nouveaux seuils de remplissage n’avaient pas, par comparaison à la précédente mouture du projet, d’incidences significativement défavorables pour l’environnement.

Le tribunal n’a pas non plus jugé insuffisantes ou dépourvues de pertinence les informations données, en vertu d’une obligation légale, par le SCAGE des Deux-Sèvres sur les impacts des modifications apportées au projet, sur la base de simulations de leurs effets hydrogéologiques effectuées par le Bureau national de recherche géologique et minière (BRGM).

Enfin, le tribunal n’a pas retenu les critiques de fond développées par les associations requérantes en relevant, à titre principal, que les nouveaux volumes de prélèvement d’eau pour les neuf réserves ayant fait l’objet d’un sursis à statuer ont été définis conformément à l’interprétation des dispositions du SAGE qu’il avait faite dans son jugement du 27 mai 2021, en ce qui concerne tant leur niveau annuel maximal que la période de référence.

Lien vers la décision.