Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer, dans l’attente de la régularisation des arrêtés, sur les requêtes déposées par plusieurs associations de défense de l’environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la construction de plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Par un arrêté du 23 octobre 2017, les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime ont délivré à la société coopérative anonyme de l’eau des Deux-Sèvres une autorisation de créer et d’exploiter dix-neuf réserves de substitution dans le bassin de la Sèvre Niortaise-Mignon. Ce projet a été modifié par un second arrêté du 20 juillet 2020 ramenant notamment à seize le nombre de réserves autorisées. Plusieurs associations de défense de l’environnement ont demandé au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Le tribunal a écarté la plupart des moyens soulevés par les associations requérantes. Il estime notamment que l’étude d’impact et l’étude d’incidence environnementale, composées de près de 1900 pages, étaient suffisantes et ont permis au public d’être destinataire d’une information complète.
S’agissant des volumes des prélèvements d’eau autorisés, le tribunal a d’abord jugé que le volume global de prélèvement dans l’ensemble du sous-bassin, tel qu’il avait été arrêté en 2006, pouvait utilement être utilisé comme le volume de référence.
Il s’est ensuite fondé sur l’article 10 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre Niortaise Marais poitevin, qui prévoit dans un rapport de conformité que tout prélèvement dans une réserve de substitution ne peut dépasser 80% du volume annuel maximal prélevé dans le milieu naturel. Le tribunal a estimé qu’une telle disposition devait être interprétée à la lumière du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau tel qu’il est garanti par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Cela implique que, pour chacune des réserves, seules les dix années précédant la date de délivrance de l’autorisation environnementale peuvent servir de référence pour la détermination du volume annuel maximal.
Enfin, se prononçant sur une question jusqu’à présent non tranchée, le tribunal a considéré que dans un litige relatif aux réserves de substitution il convient de tenir compte, dans le cadre du contrôle de conformité, du volume total de la réserve et pas seulement du volume utile duquel est déduit un volume de lestage restant en permanence dans la réserve de substitution.
En suivant ce raisonnement, le tribunal a jugé que les volumes autorisés sont supérieurs au volume annuel maximal consommé durant la période de dix années précédant la délivrance de l’autorisation, c’est-à-dire à partir de l’année 2007, pour les réserves SEV 2, SEV 5, SEV 10, SEV 7, SEV 12, SEV 30, SEV 4, SEV 24 et SEV 9.
Estimant néanmoins que cette non-conformité est régularisable, le tribunal a sursis à statuer pour laisser à l’autorité administrative la possibilité de prendre un nouvel arrêté, dans un délai de dix mois. Dans l’attente de cette régularisation, le tribunal a suspendu l’exécution des arrêtés en tant qu’ils concernent ces réserves.