Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé la compétence de la commune de Poitiers pour prendre une participation au sein de cette société coopérative.
Par une délibération du 27 juin 2022, la commune de Poitiers a décidé de devenir associée de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « Ceinture verte Grand Poitiers » et d’entrer dans son capital à hauteur de 30 000 euros, aux côtés de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Estimant que cette dernière avait seule compétence pour prendre une participation dans cette structure coopérative, le préfet de la Vienne a, après avoir sollicité en vain de la maire de Poitiers le retrait de cette délibération, saisi le tribunal d’une demande d’annulation.
Le tribunal a d’abord rappelé, d’une part, que la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à prendre des participations au capital d’une SCIC pour autant que leur participation totale n’excède pas 50 % de son capital et, d’autre part, que les communautés urbaines ont une compétence d’attribution exclusive en matière de développement économique, tandis que les communes bénéficient d’une clause de compétence générale sous réserve de ne pas empiéter sur des compétences dévolues à l’Etat ou à d’autres personnes publiques.
Le tribunal a ensuite relevé que la SCIC « Ceinture verte Grand Poitiers » a pour objet notamment la participation à la structuration de la filière alimentaire locale et au développement des circuits courts sur le territoire, rapprochant les producteurs et les consommateurs, en particulier à destination de la restauration collective.
Il a estimé que l’activité de la SCIC entre ainsi dans le domaine de compétence de la communauté urbaine de Grand Poitiers, en ce qu’elle se fixe pour objectif de contribuer au développement d’une filière agricole. Toutefois, la création de cette société coopérative, qui a pour objet en vertu de la loi la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, s’inscrit également dans le cadre d’un projet plus global, n’ayant pas qu’un caractère économique, mais également un caractère d’utilité sociale, tenant en l’espèce à favoriser une offre de produits biologiques et locaux en circuit court, au bénéfice notamment de la restauration collective locale.
Or, la commune de Poitiers est soumise, en tant que gestionnaire de restaurants collectifs, à l’obligation de proposer une part au moins égale à 50 % de produits « durables » en vertu de la loi du 30 octobre 2018, dite « Loi ÉGalim », et est engagée dans la mise en œuvre du projet alimentaire territorial prévoyant notamment l’augmentation de la part de denrées alimentaires biologiques et locales dans les approvisionnements afin d’atteindre progressivement 100% de produits biologiques dans le cadre de la restauration collective de Poitiers.
Le tribunal en a déduit qu’eu égard à l’intérêt public communal que comporte la constitution de la SCIC dénommée « Ceinture verte Grand Poitiers », la commune de Poitiers a pu légalement, sans méconnaître la compétence d’attribution exclusive de la communauté urbaine de Grand Poitiers en matière de développement économique, décider d’y adhérer à ses côtés et d’y prendre une participation. Il a rejeté par voie de conséquence le déféré du préfet de la Vienne.