Vote en prison

Décision de justice
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Le tribunal administratif rejette la requête de l’association Robin des lois

La préfète de la Vienne a été saisie d’une demande d’institution d’un bureau de vote au sein de la prison de Poitiers-Vivonne par l’association Robin des lois.
Après avoir apprécié les circonstances particulières, elle a rejeté cette demande le 12 septembre 2016 en retenant 3 motifs :

1°) la création d’un bureau de vote nécessite l’établissement d’une liste électorale ne relevant pas de la compétence de l’administration pénitentiaire ;

2°) le faible nombre de détenus potentiellement concernés est susceptible de porter atteinte au secret du vote ;

3°) la mise à jour de la liste électorale d’un tel bureau est rendue impossible en raison du rythme des entrées et sorties de prisonniers du fait en particulier des transfèrements judiciaires.

 

Le tribunal écarte l’argumentation de l’administration sur les deux premiers points :
l’établissement de la liste électorale dans un établissement pénitentiaire peut être assuré par la commission administrative compétente en vertu du code électoral avec la participation de l’administration pénitentiaire
et le secret du vote peut être assuré par le passage par l’isoloir, aucun effectif minimal d’électeurs n’étant opposable.

 

En revanche, au regard d’une argumentation fondée sur la seule méconnaissance de la loi, le tribunal a d’abord écarté l’idée que le refus d’instituer un bureau de vote dans un centre pénitentiaire portait par lui-même atteinte au droit de vote des détenus
dès lors qu’existe une possibilité juridique de recourir au vote par procuration.
Dans un deuxième temps, le tribunal ne retient pas d’erreur de droit à avoir relevé que des entrées et sorties fréquentes de détenus dans le centre pénitentiaire étaient incompatibles avec la mise à jour de la liste électorale d’un bureau de vote, telle qu’elle est actuellement prévue par les articles L. 17 et R. 5 du code électoral.

 

Par suite, le tribunal rejette la requête de l’association, en estimant ce motif suffisant à lui seul pour justifier la décision de la préfète.

prendre connaissance de la décision n° 1602557