Le tribunal administratif de Poitiers, qui a été saisi de 139 recours, a rectifié les résultats du scrutin pour au total 76 communes des départements de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne, et annulé les opérations électorales dans 10 autres communes.
Sur les 139 recours dont le tribunal a été saisi, 60 ont été déposés par des électeurs ou des candidats (protestations électorales) et 79 émanaient des préfets (déférés préfectoraux). Le détail par département est le suivant : 14 protestations et 11 déférés pour la Charente, 24 protestations et 37 déférés pour la Charente-Maritime, 11 protestations et 7 déférés pour les Deux-Sèvres et 11 protestations et 24 déférés pour la Vienne.
5 de ces recours, dont 4 déférés, ont concerné l’élection d’adjoints aux maires qui devait avoir lieu au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil municipal a été élu au complet.
A titre de comparaison, lors des dernières élections municipales de 2020, organisées dans les circonstances particulières de l’épidémie de covid-19, le tribunal avait été saisi d’environ 120 contestations. Parmi celles-ci, il y avait plus d’une trentaine de déférés préfectoraux. Si cette année l’ordre de grandeur a été le même s’agissant du nombre total de recours, le nombre de déférés a plus que doublé.
Le tribunal, qui devait statuer au plus tard le 27 juin 2026 sur les recours dirigés contre les opérations électorales ayant conduit à l’élection de conseillers municipaux et communautaires dans les communes de moins de 9 000 habitants, l’a fait à l’issue d’audiences tenues les 12, 13, 19, 26 et 28 mai. Les derniers jugements ont été rendus le 17 juin.
Le tribunal a fait droit à 78 des déférés des préfets : il a ainsi rectifié les résultats dans les 75 communes concernées et annulé 3 élections d’adjoints aux maires, tandis qu’il a prononcé un non-lieu sur un déféré du fait de l’annulation totale du scrutin.
La quasi-totalité de ces rectifications faisait suite à des erreurs dans la proclamation des résultats. Dans la très grande majorité des cas, était en cause l'élection en surnombre de conseillers municipaux ou communautaires suppléants, alors qu’ils n’ont pas vocation à être proclamés élus à l’issue du scrutin, mais seulement à être appelés à siéger en cas de vacances. A l’inverse, dans d’autres cas beaucoup plus rares, le tribunal a été conduit à déclarer élus des conseillers municipaux et communautaires titulaires ou suppléants omis lors de la proclamation des résultats.
Les 10 annulations prononcées par le tribunal ont porté pour 7 d’entre elles sur les élections municipales proprement dites et 3 sur les élections des adjoints aux maires. 4 ont concerné le département de la Charente, 2 la Charente-Maritime, et 1 les Deux-Sèvres. Les 3 dernières, portant sur les adjoints aux maire, ont concerné le département de la Vienne.
2 annulations des élections proprement dites résultent de l’absence de prise en compte de procurations alors que les résultats du scrutin étaient très serrés, et 3 autres de l’absence de mention sur les bulletins de vote de la nationalité étrangère d’un candidat. Les 2 dernières sont motivées pour la première par l’usage d’un emblème national dans la transmission de documents de propagande électorale et pour la seconde par une alerte à la bombe ayant conduit à la fermeture d’un bureau de vote de 18 heures à 20 heures alors que l’élection a été acquise à un suffrage près.
De manière générale, les griefs soulevés dans les protestations peuvent être regroupés en deux grandes catégories : d'une part, ceux relatifs au déroulement de la campagne électorale (méconnaissance des règles régissant son déroulement et abus divers de propagande électorale) et, d'autre part, ceux relatifs aux opérations de vote proprement dites (vérification de la qualité d'électeur, régularité des procurations, validité des bulletins de vote, régularité des opérations de dépouillement, décompte des voix...).
Les 3 élections d’adjoints aux maires ont été annulées car acquises à l’issue d’un scrutin uninominal dans des communes de moins de 1 000 habitants, alors qu’à compter de ce renouvellement général des conseils municipaux, l’élection des adjoints devait désormais avoir lieu au scrutin de liste et non plus au scrutin uninominal, ce mode de scrutin étant désormais réservé à l’élection du seul maire. Dans une autre élection, le tribunal s’est borné à modifier le classement des adjoints.
S’agissant des communes de plus de 9 000 habitants, du fait de l’examen préalable des comptes de campagne des candidats par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le tribunal doit statuer au plus tard le 22 octobre 2026 sur les protestations dont il a été saisi concernant les communes d’Angoulême, de Cognac et de Saintes.