Le syndicat CGT du personnel du centre hospitalier d’Angoulême a contesté l’arrêté du directeur du centre hospitalier du 15 janvier 2021.
TA Poitiers, 31 octobre 2022, Syndicat CGT du personnel du centre hospitalier d’Angoulême, n° 2100708
Le syndicat CGT du personnel du centre hospitalier d’Angoulême a contesté l’arrêté du directeur du centre hospitalier du 15 janvier 2021 adoptant les lignes directrices de gestion, dans leur deuxième partie, à compter du 1er janvier 2021 pour l’élaboration des décisions individuelles d’avancement et de promotion.
Après avoir cité les dispositions de l’article 26 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version issue de la loi du 6 août 2019, qui prévoient que des lignes directrices de gestion sont arrêtées dans chaque établissement par l’autorité investie du pouvoir de nomination et que ces lignes directrices fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, le tribunal a rappelé que ces lignes directrices pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le syndicat contestait le fait que les lignes directrices en litige fixaient une période minimale de 90 jours de présence effective pour qu’un agent puisse être évalué et pris en compte dans le tableau annuel d’avancement et soutenait qu’aucune durée minimale de présence au sein du service ne pouvait être fixée de manière générale pour apprécier les mérites des agents. Par ailleurs, les lignes directrices en cause prévoyaient une exception à l’obligation de présence minimale, mais uniquement pour les agents bénéficiant d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité.
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le chef de service sur le caractère suffisant de la présence effective d'un fonctionnaire pour apprécier sa valeur professionnelle et permettre ainsi sa notation.
Le tribunal a exercé ce même contrôle, s’agissant en l’espèce de l’établissement d’un tableau d’avancement devant être fondé sur l’appréciation des mérites des agents.
Il a jugé que si des lignes directrices de gestion peuvent fixer des orientations générales, notamment, pour l’inscription au tableau d’avancement, y compris un critère tenant à la durée de présence d’un agent, elles doivent être rédigées, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 26 de la loi du 9 janvier 1986, en des termes qui préservent le pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle doit pouvoir tenir compte des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.
Constatant que les lignes directrices en litige ne remplissaient pas ces conditions, il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier d’Angoulême du 15 janvier 2021 arrêtant les lignes directrices de gestion dans leur partie 2, en tant qu’elle fixait, de manière stricte et impérative, une durée minimale de 90 jours de présence effective pour qu’un agent puisse être inscrit au tableau d’avancement, y compris pour les agents placés en congé d’invalidité temporaire imputable au service, de maladie, de longue maladie, de longue durée ou en disponibilité pour élever un enfant. Lien vers la décision