Cette décision intervenue sous l'empire de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l'état d'urgence, a été jugée illégale au motif que les reproches avérés opposés à l'intéressé ne suffisaient pas à caractériser une "activité qui s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics".Toutefois, le requérant -qui n'a pas contesté l'arrêté du 25 novembre 2015 qui est intervenu après l'abrogation de celui annulé par le tribunal- restede ce fait soumis à une assignation à résidence dans le cadre des nouvelles dispositions législatives en vigueur.