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9 mai 2019

Annulation des autorisations pluriannuelles de prélèvement d’eau pour l’irrigation dans les bassins du Marais Poitevin et de la Charente

Le tribunal administratif de Poitiers annule deux autorisations pluriannuelles de prélèvement d'eau mais reporte l’effet de ces annulations, afin de permettre la poursuite de l’irrigation jusqu’à la délivrance de nouvelles autorisations.

Le cadre du litige :

Dans les territoires qui se caractérisent par une insuffisance structurelle de la ressource en eau, le code de l’environnement prévoit que les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à des organismes de gestion collective. Ils répartissent ensuite les droits de prélèvement entre les irrigants. Ces autorisations uniques délivrées par l’Etat ont une durée pluriannuelle.

Dans ce cadre, diverses associations ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler deux autorisations :

-         l’autorisation délivrée à l’établissement public du Marais Poitevin, organisme de gestion collective, pour l’ensemble des prélèvements à usage d’irrigation réalisés sur les bassins versants du Marais jusqu’en 2022 (arrêté des préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne du 12 juillet 2016 ; dossier n° 1701657) ;

-         l’autorisation délivrée à la coopérative Cogest’eau, autre organisme de gestion collective, pour l’ensemble des prélèvements à usage d’irrigation réalisés jusqu’en 2032 sur plusieurs sous-bassins situés principalement en Charente et marginalement dans les départements voisins (arrêté des préfets de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne du 20 avril 2017 ; dossier 1702441).

Par deux jugements rendus le 9 mai 2019, le tribunal a donné raison aux associations en annulant les deux autorisations. Il a toutefois autorisé la poursuite de l’irrigation jusqu’aux nouvelles autorisations.

Des autorisations portant sur des volumes excessifs :

Le tribunal a principalement estimé que les volumes de prélèvement autorisés par les préfets ne permettent pas d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que l’exige pourtant l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Le tribunal relève en effet que les volumes autorisés sont très nettement supérieurs aux volumes effectivement prélevés par les irrigants jusqu’à présent. Or, les territoires couverts par les autorisations contestées se caractérisent déjà par une insuffisance de la ressource en eau et un mauvais état des différentes masses d’eau. L’augmentation des prélèvements permise par ces autorisations est donc susceptible de nuire à l’environnement.

Le tribunal a également estimé que, pour les mêmes raisons, les autorisations contestées ne sont pas compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE. Ces schémas sont des documents locaux qui planifient la gestion de l’eau. Ils prévoient notamment, d’une part, qu’il faut s’assurer que les prélèvements d’eau ne portent pas atteinte aux milieux naturels et, d’autre part, que la création de réserves d’eau, remplies l’hiver pour irriguer l’été, ne doit pas conduire à l’augmentation des prélèvements annuels. Or, le tribunal a constaté que les décisions contestées permettaient une augmentation des prélèvements annuels.

Des études d’impact insuffisantes :

Enfin, le tribunal a relevé des insuffisances dans les études d’impact fournies à l’appui des demandes d’autorisation. Ces études d’impact doivent normalement permettre aux préfets et à la population, qui peut s’exprimer au cours d’une enquête publique, d’apprécier les effets des prélèvements sur l’environnement. Le tribunal a jugé que les insuffisances relevées ont nui à la bonne information du public et n’ont pas permis aux préfets de statuer de manière éclairée sur les demandes d’autorisation.

Des annulations qui tiennent compte des besoins de l’agriculture :

Le tribunal a donc décidé d’annuler les deux autorisations. Il a toutefois reporté l’effet de ces annulations au 1er avril 2021, afin de permettre la poursuite de l’irrigation jusqu’à la délivrance de nouvelles autorisations, dont la procédure d’élaboration est particulièrement complexe. Mais pour la période transitoire, le tribunal a décidé que les irrigants ne pourront pas prélever plus que la moyenne des prélèvements réalisés au cours des dix dernières années.

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