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31 mars 2020

Etat d’urgence sanitaire : Adaptation des règles de procédure devant les juridictions administratives durant la période d’état d’urgence sanitaire

Les ordonnances du 25 mars 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire ont mis en place des règles temporairement applicables à la procédure contentieuse devant le juge administratif.

A ce jour, la fin de l’état d’urgence est fixée au 25 mai 2020.

1. Quels sont les délais de recours applicables ?

Les délais de recours sont en principe suspendus depuis le 12 mars 2020.

Dans la plupart des cas, ils recommenceront à courir à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence. Le nouveau délai de recours aura la même durée que le délai initial, dans la limite de deux mois. Cette règle est également applicable à la contestation des décisions des bureaux d’aide juridictionnelle.

Des règles différentes sont néanmoins prévues pour le contentieux du premier tour des élections municipales et pour le contentieux des obligations de quitter le territoire français (OQTF) et des arrêtés de transfert en matière d’asile.

Attention : lorsqu’une OQTF ou un arrêté de transfert concerne un étranger placé en rétention, les délais de recours ne font l’objet d’aucune adaptation.

Retrouvez l’ensemble des adaptations des délais de recours dans le tableau ci-joint.

 

2. Suis-je tenu par les délais relatifs aux actes d’instruction ?

Les délais relatifs aux actes d’instruction sont également suspendus depuis le 12 mars 2020.

Les clôtures d’instruction sont reportées à un mois après la fin de l’état d’urgence.

Les autres délais fixés par le juge (notamment pour régulariser une requête ou produire un mémoire ou une pièce) sont reportés jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du mois suivant la fin de l’état d’urgence.

Les délais impartis par un texte pour faire un acte ou produire de nouveaux éléments (exemples : confirmation de la requête au fond après rejet d'un référé-suspension, délai de cristallisation des moyens prévu par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme) recommenceront à courir, pour leur durée initiale mais dans la limite de deux mois, à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de la fin de l’état d’urgence.

Retrouvez le détail de ces mesures dans le tableau ci-joint.

 

3. Serai-je convoqué à une audience publique ?

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le juge peut décider que les audiences se tiennent hors la présence du public ou avec un public restreint. Mais cette limitation ne s’applique pas aux parties et à leurs avocats.

Le juge peut aussi décider que l’audience aura lieu par visioconférence ou, si cela est impossible, par téléphone.

Toutefois, à l’heure actuelle, seules les audiences présentant une extrême urgence pourront se tenir, principalement des audiences de référé mettant en cause des droits et libertés essentiels.

Par ailleurs, le juge peut statuer sur les référés sans audience. Les parties en sont alors informées et une date de clôture d’instruction est fixée.

Après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, des convocations aux audiences seront adressées aux parties selon la procédure ordinaire.

consulter l'information sur le site du Conseil d'Etat

Les textes de référence :

> Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

> Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

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